(presque) toutes les lois concernant internet, en résumé
Cette page résume, disons beaucoup, de textes législatifs relatifs à internet.
Environ 10 à 20 lignes par texte. Mise à jour juillet 2010.
Cette page est la page soeur du ’réservoir de lois’ qui affiche les textes de directives, lois décrets et jugements concernant internet (tous surlignés).
Chaque directive, loi, décret ou jugement affiché dans le ’réservoir de lois’ est résumée ici (présentation des points importants).
Dans chaque catégorie, les textes sont présentés par ordre chronologique (les + récents sont donc en bas)
liens utiles :
pour les textes de lois, le site jurizine
pour la jurisprudence, le site legalis.net
pour l’interprétation des textes et pour divers documents :
– le site ’Le chêne et le gland - droit et internet’.
– le site e.juriste.org, ; de l’Université Paris ouest Nanterre
pour l’actualité juridique d’internet : PCINpact
AVERTISSEMENT SUR LES TEXTES CONSOLIDES : les lois résumées ici sont résumées dans leurs versions initiales.
certaines d’entre elles ont ensuite été modifiées subrepticement par d’autres lois.
On appelle ’consolidées’ les versions modifiées de ces lois.
AVERTISSEMENT SUR LA HIERARCHIE DES NORMES
Les accords internationaux ont préséance sur les directives européennes.
Les directives ont préséance sur les lois nationales. Bien souvent, les lois nationales appliquent les directives de l’UE, qui elles même appliquent les traités internationaux.
exemple : traités de l’OMPI -> « EUCD Directive -> DADVSI ;
exemple : Convention de Budapest -> « data retention » directive -> décret du 14 mars 2006.
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TRAITES INTERNATIONAUX
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur = Traité du 20 décembre 1996
Dans ce traité, les parties s’engagent à faire respecter les droits de propriété intellectuelle sur leur territoire. Il est accompagné d’un second traité plus technique concernant les phonogrammes et les vidéogrammes (= les enregistrement de musiques et de films) qui n’est pas résumé ici.
L’article 4 protège les programmes d’ordinateurs et tant qu’ "oeuvres littéraires".
L’article 6 donne aux auteurs le droit exclusif de céder ou non la propriété intellectuelle de leurs oeuvres.
L’article 8 donne aux auteurs le droit exclusif d’autoriser la communication au public de leurs oeuvres « par fil ou sans fil ».
Dans l’article 11, les parties contractantes s’obligent à punir le contournement des DRM.
Dans l’article 12, les parties s’engagent à punir la diffusion non autorisées d’oeuvres.
Dans l’article 17, on autorise l’Union européenne à signer le traité en tant qu’organisation intergouvernementale.
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Convention sur la cybercriminalité = Convention de Budapest – du 23 novembre 2001 = « Convention on Cybercrime »
Cet accord international a été signé par tous les pays développés.
Dans l’article 2, (en d’autre termes) toutes les parties s’engagent à interdire le ’hacking’.
Dans l’article 9, toutes les parties s’engagement à punir la pornographie enfantine sur internet.
Dans l’article 10, les parties s’engagent à punir les atteintes à la propriété intellectuelle sur internet.
Dans l’article 12, les parties s’engagent à ce que des peines de prison soient requises pour ces délits.
Dans l’article 16, les parties s’engagent à conserver les données de connexion « au maximum 90 jours »
Dans l’article 21, les parties s’engagent à obliger les F.A.I. à « intercepter les données relatives au contenu », pour « un éventail d’infractions graves ».
Dans l’article 35, les parties s’engagent à crér des ’points de congtact’ 7/7 et 24/24
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DIRECTVES DE L’UNION EUROPENNE
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La Directive dite EUCD (european copyright directive) = Directive 2001/29/EC du 22 mai 2001
« Directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur ... »
L’EUCD applique pour l’UE, deux traités de l’OMPI signés en 1996.
Elle sera transposée en France par la loi DADVSI (voir ci-dessous)
La directive pose le copyright comme un droit général.
Article 5 : La possibilité de réaliser des copies privées d’un enregistrement d’une oeuvre, si elle est autorisée par un état membre, doit rester une exception et être payante.
L’article 6 interdit de contourner un DRM (« mesure technique de protection) et de faire de la « publicité » pour de tels dispositifs.
L’article 7 punit toute personne qui « permet, facilite ou dissimule » une atteinte à un copyright.
L’article 8 oblige les intermédiaires techniques à coopérer avec les ayant droit.
date limite de transposition : le 22 décembre 2002.
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La Directive dite IPRED = Directive 2004/48/EC du 29 avril 2004
« directive on the enforcement of intellectual property rights »
Cette directive se réfère à l’accord international TRIPS de 1994.
Elle s’applique à la fois à la contrefaçon d’objets matériels et à celle d’oeuvres de l’esprit (’piratage’)
Elle est transposable au 29 avril 2006.
Les Etats membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits de propriétés intellectuelle.
Ils doivent poursuivre pénalement et permettre aux ayant droits de poursuivre, les personnes morales dont les services sont utilisés par les contrefacteurs (implicitement, les F.A.I. et les plates-formes de P2P).
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La Directive dite « Data Retention » = Directive 2006/24/EC du 15 mars 2006
Chaque pays membre doit obliger les F.A.I. ,
pour toute connexion, à internet : son adresse i.p. et la durée de la connexion
pour tout courrier électronique, l’adresse i.p. de l’envoyeur et celle du destinataire.
La durée de la conservation de ces données peut varier de 6 mois à 2 ans.
Un pays membre face à des « circonstance particulières » peut étendre la durée de cette rétention.
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LOIS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
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Loi Godfrain Loi du 5 janvier 1988 (une loi ’anti-hackers’ de fait)
« Loi relative à la fraude informatique »
Cette loi très courte (un seul article) interdit toute intrusion dans un système informatique, même sans modification ni utilisation des données rendues accessibles.
(2 mois de prison et 50.000F d’amende).
Les peines augmentent évidemment en cas de vol ou de destruction des données.
Les articles du code pénal créés par la loi Godfrain seront déplacés par la LCEN.
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Loi sur les écoutes téléphoniques = loi du 13 juillet 1991
« loi relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ».
Cette loi prévoit 2 cas différents :
Article 2 - Les interceptions judiciaires « en matière criminelle et en matière correctionnelle »,
qui sont demandées par un juge ;
Articles 3 à 19 -Les « interceptions de sécurité » qui concernent la sécurité nationale ... ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisée ... » dont l’autorisation est accordée par le premier ministre. Les opérateurs de télécommunications sont tenus de coopérer.
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Loi définissant les obligations des éditeurs de sites internet = Loi du 1er août 2000.
« Loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
« En décembre 1998 ... avait été retenue la responsabilité de la société Altern.org pour avoir hébergé un site anonyme ... à défaut de pouvoir poursuivre l’éditeur du site, dont la société Altern refusait de communiquer les coordonnées » (citation du site web BRM avocats ; page ’loi du 1er aout 2000’)
Article 1 : Les éditeurs de site internet ont le devoir :
si ce sont des sites ’professionnels’, d’indiquer les noms et adresses des responsables du site.
si ce sont des sites ’non professionnels’, d’indiquer les coordonnées de leur hébergeur, et d’informer leur hébergeur des noms et coordonnées des responsables du site
Par ailleurs, cet article 1 annonce la LCEN, en faisant (déjà) obligation aux hébergeurs et même aux F.A.I. , de « détenir et de conserver des données de nature à permettre l’identification » des auteurs des contenus, le libellé même que reprendra la LCEN (voir ci-dessous).
Les hébergeurs sont également tenus de retirer les contenus illégaux sur demande (idem LCEN encore)
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Loi LSQ = loi du 15 novembre 2001
Loi relative à la sécurité quotidienne.
Cette loi ne porte pas principalement sur internet. Cependant :
l’article 29 autorise « l’autorité judiciaire » à demander la conservation des données de connexion pendant 1 an (une mesure qui sera généralisée par la directive ’data retention’).
Si le F.A.I. n’obtempère pas : 1 an d’emprisonnement + 75000 euro d’amende + interdiction professionnelle de 5 ans
les article 30 et suivants sont relatifs à la « cryptologie ».
L’autorité judiciaire peut faire appel à des experts soumis au ’secret-défense’ pour effectuer des opérations de déchiffrement.
Le fait de refuser de donner les chiffres nécessaires au déchiffrement est puni selon les cas :
– de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euro d’amende
– de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euro d’amende
– de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euro d’amende
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Loi LCEN = loi du 21 juin 2004 »
« Loi pour la confiance dans l’économie numérique »
La LCEN (ou LEN) est la loi centrale de l’encadrement juridique d’internet en France.
Presque tous les points importants sont dans l’article 6.
Cet article 6 énumère les obligations des hébergeurs sans que le mot d’ « hébergeur » soit écrit, ce qui provoquera une abondante jurisprudence.
ARTICLE 6 (resume)
les hébergeurs doivent retirer tout contenu illégal qu’ils hébergent, dés
qu’ils sont prévenus que ce contenu est illégal.
Ils ne sont pas tenus à un contrôle à priori.
En ce qui concerne 3 catégories de contenus illicites contraires à « l’intéret général » : (’contenus odieux’ dans la jurisprudence) = 1) négationnisme, 2) pornographie enfantine, 3) haine raciale.
(cette liste sera étendue par la Loi Prévention Délinquance – voir ci dessous) ;
les hébergeurs doivent veiller à ne pas en héberger.
Pour chaque contenu hébergé, l’hébergeur doit conserver « les données de nature à permettre l’identification » de son auteur.
Les infractions sont punies d’1 an d’emprisonnement et de 75.000 euro d’amende + interdiction d’exercer.
Article 7 : les sites permettant le téléchargement doivent afficher que « le piratage nuit à la création artistique »
Article 8 : L’hébergeur doit retirer le contenu copyrighté qu’il hébergerait dés qu’il en a connaissance.
L’article 18 permet à une autorité administrative de fermer un site de vente en ligne.
L’article 31 « la fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du premier ministre ». (sinon : 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euro d’amende)
L’article 46 interdit de mettre à disposition et même de détenir (donc même d’inventer) un programme permettant de s’introduire dans un système informatique.
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La Loi sans nom du 6 aout 2004
« Loi modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés »
Cette loi réécrit complètement et dans une grande discrétion la fameuse loi « informatique et liberté ».
Elle autorise largement la collecte automatisée de données à caractère personnel, notamment par l’Etat et les ayant droit (’majors’ et autres titulaires de copyright).
L’internaute n’a le droit de demander l’effacement des données le concernant que si celles ci sont fausses.
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« Loi relative à la lutte contre le terrorisme » = loi du 23 janvier 2006
Cette loi crée un régime d’exception pour la lutte contre le terrorisme. Des policiers habilités peuvent demander divers documents sans requête d’un juge.
l’article 5 dit que les dispositions de la loi s’appliquent à quiconque permet « une communication en ligne » quel que soit son statut.
L’ARTICLE 6 modifie L’ARTICLE 6 de la LCEN : il autorise les services de police spécialisés à obtenir les données de connexion conservées par les F.A.I. et opérateurs de communication et les données personnelles conservées par les hébergeurs.
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Loi DADVSI = loi du 1er aout 2006
« Loi relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information »
La fameuse DADVSI est la transposition de la directive EUCD (directive 2001/29/CE, voir ci dessus)
Il s’agit d’une loi « anti-piratage ».
Elle contenait à l’origine un dispositif de « riposte graduée » appliquée au P2P, qui a été censuré par le conseil constitutionnel (voir ci-dessous)
Le droit de propriété intellectuelle est porté à 50 ans.
Article 16 : la possibilité de ’copie privée’ d’une oeuvre (= « exception pour copie privée)
est une tolérance qui est soumise au cas par cas à l’avis de l’ARMT
(AMRT = autorité de régulation des mesures techniques = ancêtre de la HADOPI)
Aricle 19 : il est interdit de contourner une mesure technique de protection (DRM)
Article 21 : il est interdit de diffuser un logiciel de contournement de mesure technique
de protection : 3 ans de prison et 300.000 euro d’amende.
(la fin de l’article 21 sur le P2P a été censurée par le conseil constitutionnel).
Article 23 : il est interdit de se ’casser’ une protection par un bricolage personnel
(3750 euro d’amende)
Article 25 : Le titulaire d’un abonnement internet doit veiller à ce que sa ligne ne serve pas au piratage. Son F.A.I. doit lui proposer des « moyens de sécurisation » à cet effet.
(note : cet article crée un nouveau délit mais n’impose pas de sanction ; ce ’défaut’ sera réparé avec la HADOPI-2)
Article 27 : les logiciels « principalement utilisés pour la diffusion illicite d’oeuvres » (=P2P)
peuvent être sommés par un juge de ne laisser passer que les contenus libres de droits.
Aricle 28 : Les F.A.I. doivent envoyer à leurs abonnés, des « messages de sensibilisation sur les dangers du téléchargement ... ».
Les derniers articles obligent les hébergeurs à envoyer des copies de leurs pages hébergées à la bibliothèque nationale, pour archivage.
Décision du conseil constitutionnel sur la DADVSI
(délibéré du 27 juillet 2006)
Au nom de l’égalité devant la loi, le conseil constitutionnel a censuré la « riposte graduée » (envoi de mails d’avertissement aux utilisateurs de P2P) prévus dans le projet de loi.
Pour le CC, le partage de fichiers sous copyright n’est rien d’autre que de la contrefaçon et doit être poursuivi comme tel.
Le ’piratage’ est donc puni de 3 ans de prison et 300.000 euro d’amende.
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Loi prévention délinquance = Loi du 5 mars 2007
loi relative à la prévention de la délinquance.
cette loi concerne beaucoup de domaines. En ce qui concerne internet, les points suivants sont :
Article 12 : absentéisme scolaire : « le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel.
Article 35 : détournement de mineurs. Les policiers sont autorisés à se faire passer pour des mineurs sur internet.
Article 38 : jeux d’argent : « faire de la publicité » pour un casino non autorisé est puni de 30.000 euro d’amende.
ARTICLE 40 modifiant l’ARTICLE 6 de la LCEN.
Cet article ajoute à la liste des ’contenus odieux’ (négationnisme + haine raciale + pornographie infantine) « l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité humaine ».
Les hébergeurs et F.A.I. doivent aussi signaler à leurs abonnés « les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles »
Article 44 :
L’article cré les délits d’ « embuscade » et de « get apens » à l’encontre des forces de l’ordre.
Il ajoute que enregistrer ou diffuser des images "relatives à la commission de ces infractions" est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euro d’amende.
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Loi anti-contrefaçon = loi du 19 octobre 2007
« Loi de lutte contre la contrefaçon »
Cette loi punit la contrefaçon en général. Les dispositions concernant la propriété intellectuelle sont à la fin du texte.
Article 32 : le détenteur du copyright peut demander le blocage du compte bancaire du contrefacteur. Il peut saisir le matériel ayant servi à la diffusion des oeuvres.
Article 39 : le tribunal peut interdire « aux intermédiaire dont il [le contrefacteur] utilise les services, « toute mesure » permettant de faire cesser le préjudice, et ceci sous astreinte.
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Loi dite HADOPI 1, dite « création et internet » = Loi du 12 juin 2009
« Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet »
Cette nouvelle loi « anti piratage », crée la fameuse HADOPI
(Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet).
Son volet punitif a été censuré par le conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2009
(voir ci desssous)
L’ article 5 : La HADOPI replace l’AMRT
Elle est composée d’un collège (9 membres) qui doit rendre divers rapports
et d’une commission de protection des droits qui en est le bras armé (3 membres)
La commission utilise les services d’agents assermentés co-recrutés avec les ayant-droit (pour résumer).
Ces agents assermentés constatent les infractions (téléchargement illicites) et retrouvent leurs auteurs (obligation des F.A.I.)
Ils avertissent les abonnés dont les postes ont servi au ’piratage’ par e.mail, puis par lettre recommandée avec AR.
Par ailleurs ;
La Hadopi distribue des labels aux sites légaux de diffusions d’oeuvres.
Elle crée un « portail de référencement » de ces sites labellisés.
La Hadopi labellise également des logiciels empèchant le téléchargement d’oeuvres copyrightées.
Les F.A.I. doivent faire figurer dans leurs contrats l’envois de e.mails et de lettre re. AR par la Hadopi.
L’ARTICLE 11 crée une obligation pour le titulaire d’un accès à internet, de veiller à ce que sa ligne ne serve pas au téléchargement d’oeuvres sous copyright. (voir l’article 25 de la DADVSI)
L’ARTICLE 13 modifie l’ARTICLE 6 dela LCEN. Il oblige les F.A.I. a proposer à leurs abonnés au moins un des logiciels anti-piratage labellisés par la Hadopi dans l’article 5 ci dessus.
L’article 16 (éducation) dit que la préparation du brevet informatique et internet des collèges (B2I) doit comporter un enseignement apprenant aux collégiens que pirater c’est mal (on résume).
L’article 20 transfère les droits patrimoniaux des articles de journaux, des journalistes, aux entreprises de presse.
L’article 21 restreint le droit de reproduction dans les bibliothèques publiques.
L’article 25 crée un portail public des sites légaux de téléchargement de films.
L’article 27 crée un statut de la presse en ligne.
L’article 28 crée un régime fiscal de faveur pour les publications de presse en ligne « reconnues ».
Décision du conseil constitutionnel sur la HADOPI 1
(décision du 10 juin 2009)
Le conseil constitutionnel s’appuie sur l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ... ».
Il estime que aujourd’hui, internet est un instrument de cette liberté et donc que seule un juge peut en priver un citoyen.
Il censure donc partiellement les articles du projet de loi (5 et 11) HADOPI-1 qui autorisaient une autorité non judiciaire (la commission de la protection des droits de la Hadopi) à déconnecter des internautes.
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Loi dite HADOPI 2
« LOI n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet »
La loi Hadopi 2 est le volet pénal de la Hadopi. Elle remplace les bouts d’articles de la Hadopi 1 qui avaient été censurés par le conseil constitutionnel.
Elle permet de couper la connexion internet des gens.
Elle utilise une astuce juridique expliquée dans ce blog
Les articles de la Hadopi 2 sont présentés dans un ordre ’bizarre’. On les résume dans leur ordre ’logique’.
L’ARTICLE 7 dit que les internautes coupables de contrefaçon (= de téléchargement illégal) sont punis, en plus, d’une coupure de l’accès à internet d’1 an maximum.
Ils doivent continuer à payer leur F.A.I. et ils n’ont pas le droit de se réabonner ailleurs. On leur laisse la télévision et le téléphone.
L’ARTICLE 8 dit que les internautes coupables de ne pas avoir « mis en oeuvre un moyen de sécurisation » de leur ligne (le délit créé par l’article 11 de la Loi Hadopi 1) sont punis d’une contravention et d’une coupure d’accès à internet d’1 mois au maximum.
Ne sont visés que les internautes qui n’ont toujours pas « sécurisé » après avoir reçu une lettre recommandée avec a.r. de la part de la HADOPI.
L’article 1 dit que les agents assermentés de la commissions des droits de la Hadopi peuvent constater les délits de contrefaçon et de non sécurisation de la ligne pour les transmettre à un juge.
L’article 4 oblige les F.A.I. à se mettre en relation avec la HADOPI pour déconnecter les coupables.
L’article 5 dit que les délits de contrefaçon et de non sécurisation de leur ligne internet sont jugés par ordonnance pénale (le même jugement express que pour les infractions au code de la route).
L’article 9 dit que le juge doit être moins sévère avec les entreprises et les professions libérales qui utilisent internet pour leur travail.
L’article 12 change les numéros de certains des articles du code de la propriété intellectuelle crées ou modifiés par la loi DADVSI et les lois Hadopi 1 et 2.
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Loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d’argent en ligne
= loi jeux en ligne / loi ARJEL
Article 34 : l’ARJEL :
L’ARJEL est une autorité administrative indépendante.
L’ARJEL agrée (ou non) les sites de jeu en ligne.
ARTICLE 35 : la composition de l’ARJEL :
L’ARJEL comprend un collège (comme la HADOPI)
et une commission des sanctions de 3 membres (comme la HADOPI)
(dans la HADOPI, elle s’appelle ’commission de protection des droits’)
ARTICLE 21 : Les agréments :
Tout site de jeux en ligne non agréé est interdit.
Tout logiciel de jeu non homologué est interdit.
L’ARJEL décide si le demandeur sera agréé ou non.
L’agrément est valable pour 5 ans
(l’arrêté du 17 mai 2010 décrit le ’cahier des charges’
que doit déposer un site candidat à l’agrément)
ARTICLE 24 : extension .fr :
L’opérateur de jeu doit acheter un nom de domaine en.fr
Toutes les données informatique doivent passer par ce domaine.
ARTICLE 16 : Accès permanent de l’ARJEL aux serveurs.
Les agents de l’ARJEL peuvent entrer à tout moment
dans le le local ou se trouvent les serveurs.
Ces serveurs contiennent obligatoirement l’archivage en temps réel
des tout ce qui s’y passe (article 38).
ARTICLE 38 : identification permanente des joueurs pour l’ARJEL.
Leur identité, leurs adresses, leurs e.mails et leur compte,
tous leurs ’évènements de jeu’.
ARTICLE 43 : les sanctions.
(la logique est la même qu’avec la HADOPI)
– avertissement simple
– réduction d’une année de l’agrément
– suspension de l’agrément pour 3 mois
– retrait de l’agrément
ARTICLE 57 : interdiction de la publicité
Faire de la ’publicité’ pour un jeu non agréé
= 100.000 euro d’amende
ARTICLE 61 : filtrage/blocage et déréférencement
L’ARJEL peut demander au TGI de Paris d’obliger
les F.A.I. à filtrer / bloquer un site de jeu non agréé.
les moteurs de recherche à déréférencer un site non agréé.
ARTICLE 59 : espionnage légal.
Des policiers peuvent se faire passer pour des joueurs sur
des sites autorisés ou interdits.
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DECRETS, ARRETES
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Décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données électroniques
Ce décret très important, publié 9 jours après la directive « Data Retention » en reprend les dispositions
Les F.A.I. et les opérateurs téléphoniques doivent conserver pendant 1 an les données permettant d’identifier les émetteurs des communications et celles de leurs correspondants.
En pratique, les F.A.I. doivent conserver les adresses i.p utilisées par chacun de leurs internautes
Pour le courrier électronique, les adresses i.p. des destinataires doivent également être conservée.
Un arrêté a fixé l’indemnisation des opérateurs en cas de transmission des données aux autorités, voir ci-dessous.
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Décret du 23 décembre 2006 sur les mesures techniques de protection (DRM)
Ce décret est pris dans la foulée de la loi DADVSI.
Il punit de contravention le fait de « détenir pour son usage personnel » un dispositif permettant de contourner une protection.
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Décret du 6 Fevrier 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine sur internet.
Ce décret ajoute une section « noms de domaines » au code des postes et communications.
Il distingue :
les « offices d’enregistrement » qui attribuent les noms de domaines, choisis par arrêté ministériel.
les « bureaux d’enregistrement » qui « fournissent les services d’enregistrement des noms de domaine ».
Le décret énonce des règles, qui doivent figurer dans les contrats liant les « offices » et les « bureaux ».
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Decret (HADOPI) du 29 décembre 2009
relatif à l’organisation de la [HADOPI]
Ce décret est, en sorte, le règlement intérieur de la HADOPI.
Les sécances du collège de la HADOPI ne sont pas publiques
Les séances de la CPD (commission de la protection des droits)
ne sont pas publiques.
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Decret (HADOPI) du 5 mars 2010
relatif au traitement automatisé
des données à caractère personnel
Ce décret décrit la manière dont la commission des droits de la HADOPI
va croiser les informations données par les ayant droit
et les informations données par les F.A.I.
pour identifier les abonnés à internet dont les lignes servent au « piratage »
au moyens des réseaux de « peer to peer »
Ce décret s’autorise de l’article L. 34-1 du code des postes et communications electroniques
« durci » par la LSQ et la loi anti terrorsime (loi du 23 janvier 2006)
C’est l’annexe qui est importante.
Les ayant-droit (les auteurs et les producteurs de musique et de films) apportent ; texto :
– date et heure des faits
– adresse IP des abonnés concerné
– protocole de pair à pari utilisé
– pseudonyme utilisé par l’abonné
– le nom du fichier (sous entendu du disque ou du film)
– l’identité du F.A.I. de l’abonné à internet mis en cause.
Les F.A.I. apportent :
– les noms et prénoms des abonnés mis en cause
– leurs adresses postales et électroniques
– leurs coordonnées téléphoniques
– l’adresse de l’installation téléphonique de l’abonné.
Ces informations sont gardées 1 an.
(remarque : la LCEN n’oblige pas les F.A.I. à communiquer ces données
à une autorité non judiciaire, ni à fournir une adresse électronique à leurs abonnés) ;
le décret appelle donc de ses voeux une« convention » avec chaque F.A.I.
pour réaliser « l’interconnexion » de ses données
avec celles qui sont apportées par les ayant-droit.
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Decret (HADOPI) du 25 juin 2010.
instituant une contravention de négligence caractérisée
(de non sécurisation de sa ligne internet)
protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet.
ARTICLE 1 :
Les internautes qui ont reçu une lettre recommandée avec A.R.
de la CPD de la HADOPI
leur disant que leur accès internet a servi au piratage
et qui ne font pas en sorte que cela ne se reproduisent plus
dans l’année suivante
sont punis d’une contravention de cinquième classe.
(ils peuvent y échapper si ils ont un « motif légitime » de ne pas avoir sécurisé leur ligne)
ARTICLE 2 :
En plus de la contravention, les fautifs peuvent être punis
d’une coupure de leur accès à internet pour un mois maximum.
(remarque : le décret ne dit pas de quelle manière l’internaute est censé
sécuriser son accès)
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Arrêté du 22 aout 2006 sur les « frais de justice » en application du décret du 24 mars 2006.
Cet arrêté indemnise les opérateurs pour la communication des données de connexion.
Il est essentiellement orienté « téléphone ».
Il porte essentiellement sur l’identification des abonnés (de 0,5 à 20 euro selon les circonstances).
L’arrêté n’indemnise pas les opérateurs pour le stockage des données de connexion.
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L’arrêté ARJEL (= le cahier des charges)
Arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne
C’est l’annexe de l’arrêté qui est importante. Elle décrit le « cahier des charges » que doivent envoyer à l’ARJEL (l’autorité de régulation des jeux en ligne) tous les candidats à une licence (’agrément’) d’opérateur de jeu en ligne
Cet agrément permet aux opérateurs de jeu de percevoir légalement des bénéfices, qui seront soumis à l’impôt. (paragraphe ’représentation fiscale’).
Concernant l’informatique de l’opérateur de jeu en ligne, l’ARJEL veut tout savoir ; dont :
à distance :
l- e code source de tous les logiciels utilisés,
– le code source du générateur de code aléatoire,
– le nom des personnes ayant un accès distant aux serveurs à chaque instant.
– L’ARJEL veut aussi une connexion chiffrée permanente avec l’opérateur de jeu agréé
sur place :
– le plan des locaux et des serveurs,
l- a fonction de chaque serveur selon le modèle de répartition des fonctions défini par l’ARJEL,
– les noms et horaires des personnes ayant un accès physique aux serveurs.
(on rappelle que les représentants de l’ARJEL ont, de droit, un accès physique permanent aux serveurs :
article 16 de la loi du 12 mai 2010).
sur la sécurité informatique :
l’organigramme de l’équipe de SSI et les emplois du temps et compétences de chacun,
les tableaux de bord SSI,
les moyens d’authentification et de chiffrement utilisés,
les procédure de gestion des journaux.
concernant le réseau :
– les moyens de communication avec l’hébergeur et le F.A.I.,
– les moyens de chiffrement de ces communications,
les mécanisme de cloisonnement du réseau que l’opérateur de jeu est censé déployer :
filtrage i.p., filtrage applicatif, VLAN, 801.X et NAP/NAC.
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JURISPRUDENCE
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AVERTISSEMENT SUR LA JURISPRUDENCE :
Il existe une hiérarchie des jurididictions.
En bas, les décision du Tribunal de Grande Instance
Au milieu, les arrêts de la cour d’appel
En haut, les arrêt de la Cour de cassassion, qui tend à devenir une cour suprême.
Au sommet, mais intervenant exceptionnellement, la cour de justice des communautés européennes.
note sur la jurisprudence résumée ici :
La jurisprudence concernant internet est abondante et concerne le plus souvent l’usage d’internet par les salariés sur leur lieu de travail.
Ne sont résumés ici – et archivés dans réservoir de lois – que quelques jugements concernant l’hébergement (interpretation de la LCEN) et la contrefaçon ou ’piratage’ (interprétation de la DADVSI).
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Jugement / cour d’appel de paris ;
arrêt du 4 février 2005, dit "arrêt BNP-Paribas"
Dans ce célèbre arrêt, la cour d’appel de Paris a considéré la BNP comme un « prestataire technique » (= un F.A.I.) avec les obligations qui en découlent.
Les faits : La correspondante pour l’Allemagne de la société Word Press Online (WPO) reçoit un e.mail anonyme qui lui affirme que WPO va bientôt faire faillite.
Ayant enregistré l’adresse i.p. de l’expéditeur, elle informe WPO.
WPO recherche par ses propres moyens à qui appartient cette adresse. C’est celle d’un ordinateur de la BNP.
WPO demande à la BNP qui a envoyé le e.mail.
La BNP répond qu’elle ne peut pas le savoir parce que cette adresse i.p. est celle de l’ordinateur qui sert de passerelle entre son intranet et internet.
Le jugement : La cour d’appel confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris et condamne la BNP. Disposant d’un intranet, la BNP est en effet un « intermédiaire technique » au sens de la loi du 1er aout 2000 (la loi dont la LCEN reprendra les principales dispositions).
La BNP doit donc « détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu dont elle est prestataire »
Elle est condamnée en tant « qu’intermédiaire technique » pour ne pas l’avoir fait.
remarque : quand cet arrêt est prononcé, la LCEN a déjà été votée. Il se réfère à la loi du 1er août 2000 parce que c’est à elle que se référait le juge de première instance. La formule ci dessus est, de toute manière, reprise mot pour mot dans le fameux article 6 de la LCEN.
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Jugement / cour de cassassion.
arrêt du 28 février 2006, dit "Mulholland drive"
Les faits : un particulier, Stéphane R (que la cour de cassassion renommera Stéphane X) souhaitait réaliser une copie privée du DVD « Mulholland Drive » acheté par lui et il n’y arrivait pas.
Il a assigné en justice le producteur (la ’major’ Universal Pictures) pour obtenir le moyen de réaliser cette copie privée. Un premier jugement lui donne tort, mais la cour d’appel de Paris lui donne ensuite raison, dans un jugement du 22 avril 2005.
Universal Picture et son distributeur français, Alain Sarde vont alors déposer une demande d’examen du jugement (un pourvoi) devant la cour de cassassion.
La cour de cassassion va « casser » le jugement précédent, au nom de la convention de Berne et de la directive EUCD (la DADVSI n’est pas encore votée, elle le sera 6 mois plus tard).
La copie privée n’est pas un droit, ce n’est qu’une exception envisagée par l’EUCD à la règle universelle du copyright. Elle ne peut donc pas être réclamée.
Le jugement précédent ayant été cassé, l’affaire sera rejugée par la cour d’appel de Paris le 4 avril 2007 qui -hiérarchie des normes oblige- répétera l’argumentaire de la cour de cassassion.
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Jugement / cour d’appel de Paris ;
arrêt du 7 juin 2006, dit « arrêt Dargaud contre Tiscali »
Les faits : Un particulier, abonné du F.A.I. et hébergeur Tiscali avait créé une page personnelle sur lesquelles il offrait au téléchargement, des bandes dessinées.
La cour comdamne Tiscali pour contrefaçon pour les raisons suivantes :
1) en permettant aux internautes de créer des pages à l’adresse : nom de mapage/tiscali.fr
et en faisant de la publicité sur ces pages, elle acquiert la qualité d’éditeur en + de celle d’hébergeur.
2) en acceptant le nom fantaisiste donné par l’internaute : « M. Bande Dessinée, rue de la BD ».
la société Tiscali n’a pas rempli son obligation d’hébergeur, de « conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires" (article 6 de la LCEN)
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Jugement / cour d’appel de Paris :
Arrêt du 15 mai 2007 ; « Ritonledindon » / SCPP
Ce jugement est représentatif des quelques jugements d’internautes pour ’upload’ de chansons sous copyright.
Les faits : Le responsable de la lutte anti-piraterie à la SCPP repère l’adresse internet d’un internaute ayant mis à disposition sur Kazaa 3173 fichiers, dont 1898 fichiers musicaux copyrightés. Il prévient la gendarmerie qui enquète et retrouve le nom de l’internaute.
La cour autorise l’agent de la SCPP à effectuer cette recherche, puisque, collectant l’adresse i.p. de l’internaute et non son identité, elle ne collecte aucune donnée nominative.
La cour rappelle la décision du conseil constitutionnel sur la DADVSI (voir plus haut).
En conséquence, la cour condamne l’internaute pour « diffusion non autorisée de phonogramme »
(amende de 3800 euro au total).
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Jugement / Conseil d’Etat
décision du 16 mai 2007 : SACEM et autres / CNIL
Les faits : La SACEM et les autres sociétés de droits demandent au conseil d’Etat (juge suprème de l’administration) d’annuler la délibération n°2005-235 de la CNIL du 18 octobre 2005, qui avait interdit aux-ayant droit d’installer un système de recherche automatique des ’pirates’ sur les réseaux de P2P.
La cour va s’appuyer sur la loi du 6 aout 2006, qui modifie radicalement la loi « informatique et libertés » de 1978 (voir ci dessus) , pour donner tort à la CNIL, et autoriser la SACEM et autres, à constituer de tels fichiers. Elle autorise aussi le « chiffrage / calibrage » (la pêche automatisée aux adresses i.p.)
En conséquences « Les décisions de la CNIL ... du 18 octobre 2005 sont annulées »
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Ordonnance de référé / Tribunal de Grande Instance de Paris
décision du 29 octobre 2007 dite « décisionWikipedia » (Mme B. / Wikimedia foundation)
Les faits : il existait une page de la wikipedia consacrée à une entreprise.
Un jour, un internaute anonyme a rajouté un paragraphe à cette page.
Ce paragraphe est consacré à la vie privée des dirigeants de l’entreprise en question.
Ceux ci demandent des dommages et intérêts et le nom de l’internaute coupable de cette atteinte à la vie privée.
La cour rejette les demande des plaignants pour les raisons suivantes :
1) la Wikimedia Foundation est un hébergeur au sens de la LCEN, pas un éditeur
2) Elle a retiré le contenu incriminé
3) N’étant pas un F.A.I., elle n’a à connaître que l’adresse i.p. de l’internaute coupable, pas son nom.
4) Elle a founi à la cour cette adresse i.p.
Ce jugement est important car il installe les hébergeurs de sites « collaboratifs » dans le cadre de la LCEN.
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Jugement / Tribunal de Grande Instance de Paris
jugement du 14 novembre 2008 dit « Lafesse contre Youtube I ».
les faits : Des internautes ont mis à dispositions du public sur le site de partage de vidéos « Youtube », des contrefaçons de DVD dont les droits moraux et patrimoniaux appartiennent à l’humoriste Jean Yves L. dit Lafesse.
La cour condamne la société Youtube pour les raisons suivantes.
1) Elle n’a pas retiré les vidéos incriminées dés que la demande lui en a été faite.
2) elle n’a pas conservés les noms et adresses des internautes contrefacteurs mais seulement leurs adresses i.p. (la cour reconnait cependant que le décret précisant la demande de l’article 6 de la LCEN n’est jamais paru)
Cependant, la cour renverse l’arrêt Dargaud contre Tiscali sur un point : le fait que Youtube place de la publicité sur son site, ne fait pas de lui un éditeur. Il s’agit d’un hébergeur.
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Ordonnance de référé / Tribunal de Grande Instance de Paris
Décision du 07 janvier 2009 dite « Lafesse contre Youtube II »
Les faits : Des internautes ont mis à dispositions du public sur le site de partage de vidéos « Youtube », des contrefaçons 3 nouveaux DVD dont les droits moraux et patrimoniaux.
La cour, prenant, de fait, le contrepied de son jugement du 14 novembre 2008, refuse de condamner la société Youtube pour les raisons suivantes :
1) l’hébergeur dispose de 2 semaines pour retirer les vidéos incriminées
2) en effet, l’hébergeur doit examiner les éléments techniques et juridiques que le plaignant est en devoir de lui fournir.
3) l’hébergeur n’a pas à fournir – ni à connaître – les noms et adresses des internautes contrefacteurs, mais seulement – mais seulement leurs adresses i.p. et leurs pseudos, et Youtube a fourni à la cour ces éléments. _ Ce jugement renverse donc le jugement (en appel, pourtant) Tiscali contre Dargaud, et a été très commenté.
La Décision du 24 juin 2009 dite « Lafesse contre GoogleVideos » lui est similaire.
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Jugement / Tribunal de Grande Instance de Paris.
jugement du 9 octobre 2009 dit "Claire Chazal contre Carl Z.
Les faits :
Carl Z est le créateur du site internet « mixbeat.com »
consacré aux vedettes du cinéma et de la télévision.
Ce site inclut des forums non modérés où les internautes peuvent s’exprimer
Sur ces forums sont apparus des propos concernant la vie privée de la journaliste
de télévision Claire Chazal.
Celle ci a (ses avocats ont) porté plainte contre Carl Z pour diffamation, en tant que directeur de la publication du site « mixbeat » et en tant qu’auteur, par défaut, de ces messages.
A l’audience, Carl Z. se défend lui même, arguant que :
1) Il suffisait à Claire Chazal (ses avocats) de lui envoyer un e.mail et il aurait retiré
les passages litigieux.
2) Il n’a pas à « logger » les auteurs des messages des forums de son site.
Le jugement :
Pour l’essentiel, la cour déclare Carl Z. non coupable, en s’appuyant
1) sur la loi Hadopi 1 = la loi du 12 juillet 2009
2) sur le décret jamais paru du fameux article 6 de la LCEN :
Celui qui oblige – entre autres - les intermédiaires techniques (’hébergeurs’ et ’éditeurs’) à :
« conserver les données de nature à permettre l’identification
de quiconque a contribué à la création d’un contenu illicite »
Sur la loi Hadopi 1 = la loi du 12 juillet 2009 :
l’article 27 de la HADOPI 1 dit que les éditeurs ne peuvent être tenus
pour responsables des propos tenus sur les forums.
(cet article s’applique à la presse, mais les juges du TGI l’étendent à tous les sites web
en citant la ministre de la culture qui s’exprimait à l’assemblée lors du vote de la HADOPI)
De plus, l’article s’applique à tous les forums, donc même modérés, concluent les juges.
Sur le décret jamais paru de la LCEN :
A la fin de l’article 6 de la LCEN (celui qui oblige, donc, les intermédiaires à ’logger’
les auteurs des internautes qui publient en ligne), il est écrit :
« Un décret ... définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »
Ce décret n’est jamais paru (c’est le fameux décret ’big brother’ pour lequel Philippe Jamet du GESTE avait menacé de quitter la France).
donc Carl Z. ne peut être poursuivi pour ne pas avoir conserver les adresses i.p des auteurs des messages incriminés.
(warning : les F.A.I. doivent toujours conserver les i.p. = décret du 24 mars 2006)
Carl Z sera quand même condamné à 1000 euro d’amende sur la base du même article 6 de la LCEN. En effet, il a remis en ligne 3 des 11 messages retirés. Il ne pouvait donc pas ignorer leur contenu.
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Arrêt / Cour de cassassion, chambre criminelle.
Arrêt du 27 octobre 2009
interdiction de la ’full disclosure’
Les faits : X, un spécialiste de sécurité informatique découvre une ’faille’ dans un programme de la société Microsoft, qui permet d’introduire un programme malveillant. Il fait alors deux choses :
1) il appelle Microsoft pour les prévenir.
2) il publie sur son site la ’faille’ en question.
Il a été condamné par la cour d’appel de Montpellier le 12 mars 2009 à 1000 euro d’amende, et il attaque cette décision devant la cour de cassassion.
Le jugement : La cour de cassassion rejette ce ’pourvoi’ et confirme la condamnation de X. En effet, X a enfreint :
1) L’article 6 de la Convention européenne sur la cybercriminalité, qui interdit « la diffusion d’un programme informatique [permettant d’accéder] à un système informatique ».
2) L’article 323-3-1 du code pénal, créé par l’article 46 de la LCEN, qui interdit la simple détention d’un tel programme (y compris par son inventeur).
La cour insiste sur le fait que la volonté de commettre un délit est manifeste, X ne pouvant ignorer que des sites tels que le sien attiraient les pirates (« un public particulier en recherche de ce type de déviance » dixit la cour).
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Arrêt / Cour de cassassion, première chambre civile
Arrêt du 14 janvier 2010
Dargaud contre Tiscali (épisode final)
résumé des épisodes précédents = les faits.
En janvier 2002, L’éditeur de bandes dessinées Dargaud porte plainte contre le F.A.I. et hébergeur Tiscali, dont un abonné diffuse sur sa page web personnelles des albums des series « Lucky Luke » et « Blake et Mortimer »
Le 7 juillet 2006, la cour d’appel de Paris avait condamné le F.A.I. Tiscali en tant qu’éditeur de ces pages (jugement résumé ci-dessus). Un jugement qui avait fait grand bruit.
Tiscali et l’AFA (l’association des fournisseurs d’accès) demandent maintenant à la cour de cassassion de « casser » ce jugement.
La cour de cassassion va, au contraire, confirmer le jugement en appel et condamner Tiscali.
Le jugement :
La cour de cassassion se base sur la loi du 1er août 2000. En effet, en 2002, la LCEN n’avait pas encore été votée. La cour confirme le statut d’éditeur de Tiscali avec 2 arguments :
1) La loi oblige les hébergeurs à identifier les auteurs. Or le nom de l’auteur des pages incriminée était manifestement fantaisiste (« prénom = bande ; nom = dessinée »).
2) Les pages personnelles de l’abonné de Tiscali contenaient des publicités – comme toutes les pages personnelles des abonnés de Tiscali à l’époque ; donc Tiscali intervenait sur ces pages ; donc il était éditeur (cqfd).
Tiscali est condamné à verser 300.000 euro à Dargaud (le ’tarif’ de la contrefaçon).
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Tribunal de Grande Instance de Paris
13 avril 2010
Evèque G. / Facebook France.
Les faits :
Le 18 fevrier 2010 un internaute a créé sur Facebook France, une page intitulée :
« Courir nu dans une église en poursuivant l’évèque, qu’est ce qu’on en fait une fois qu’on l’a attrapé ? » accompagnée d’une photo de l’évèque G.
Sur le fil de discussion, les internautes se déchaînent et une dizaine de commentaires proposent divers supplices et sévices à faire subir à l’évèque attrapé.
Le 9 mars 2010, Monseigneur G. écrit une lettre recommandée avec A.R. à Faceboook France, demandant la suppression de la page et des commentaires. Pas de réponse.
Le 29 mars 2010, Monseigneur G. assigne donc Facebook France devant le TGI de Paris.
Le jugement :
La cour (les juges du TGI) s’appuient presque entièrement sur la LCEN.
Ils reconnaissent à Facebook France le statut intermédiaire technique (hébergeur).
Ils condamnent Facebook à verser de dommages et intérêts à l’évèque, pour ne pas avoir retiré les propos portant atteinte à son image après en avoir été informé (par l’évèque).
Par ailleurs,
la cour oblige Facebook sous astreinte, à communiquer « les données de nature à permettre l’identification » des créateurs de la page et des auteurs des commentaires.
(article 6.11 de la LCEN).
Commentaire : le décret d’application annoncé par cet article 6 n’est jamais paru. Les hébergeurs ne savent donc toujours pas quels ’logs’ ils doivent garder. Le TGI passe outre et estime que la loi doit être appliqué quand même : les commentaires anonymes sont, de fait, interdits.
Mais le tribunal ne dit nulle part quelles données il attend de la part de Facebook.
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Cour d’appel de Paris
Arrêt du 14 avril 2010
’Omar et Fred’ et autres / Dailymotion
Les artistes comiques Omar et Fred et leur producteur font appel d’un jugement du 15 janvier 2008.
Un de leur sketches est en accès libre sur Dailymotion, mais le TGI de Paris avait refusé de condamner Dailymotion qui n’est qu’un « hébergeur ».
La cour d’appel va maintenant condamner Dailymotion à payer des dommages et intérêts aux artistes et à leurs producteurs.
Son raisonnement est en deux temps :
1) Dailymotion gagne de l’argent avec le sketch d’Omar et Fred mis en ligne, mais c’est normal (pour la cour d’appel).
En effet, la LCEN prévoit que les hébergeurs peuvent être gratuits (texte de la LCEN) et donc se rémunérer par la publicité (déduction du tribunal).
La cour d’appel ose ici contredire la cour de cassassion dans son arrêt du 14 janvier 2010 (voir ci dessus)
2) Dailymotion aurait dù veiller à ce que le sketch mis en cause ne soit pas de nouveau mis en ligne puisque le TGI l’avait obligé à le retirer.
En effet, la LCEN oblige les hébergeurs à retirer les contenus illégaux dés qu’ils sont informés de leur illégalité effective.
Donc le premier jugement obligeait donc Dailymotion à faire en sorte que le sketch d’Omar et Fred ne soit pas remis en ligne.
(en d’autres termes, l’argument de l’hébergeur « mais je n’étais pas au courant » n’est plus valable dés qu’un tribunal a signifié à cet hébergeur l’illégalité d’un contenu hébergé).
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TGI de Paris,
11 juin 2010
sociétés La Chauve Souris et 120 films / Dailymotion.
JUGEMENT NON PUBLIE A NOTRE CONNAISSANCE
les sources de ce résumé :
– le site de Dailymotion
– la page web : merlin.obs.coe.int/iris/2010/7/article19.fr.html
– l’article du journal ’Le Point’ : « Dailymotion condamné pour avoir tardé à retirer un fim de son site ».
On trouve sur le site de Dailymotion la notice suivante :
PUBLICATION JUDICIAIRE
« Selon jugement du 11 juin 2010, la troisième chambre 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société Dailymotion à réparer, à hauteur de la somme totale de 30.000 euros, le préjudice causé aux sociétés LA CHAUVE SOURIS et 120 FILMS du fait de la contrefaçon du film SHEITAN »
« Le Point » cite le jugement : Dailymotion est condamné pour
« n’avoir pas accompli les diligences nécessaires en vue de retirer promptement et de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film Sheitan signalé comme illicite ».
D’après le site Merlin.obs, Les agents de l’ALPA (association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) avaient signalé le film à Dailymotion, qui l’avait retiré de ses pages.
Les juges reprochent à Dailymotion de ne pas avoir empêché la remise en ligne d’extraits de ce film copyrighté.
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Cour de cassassion
arrêt du 1er juin 2010
James Climent / SACEM , SDRM
ARRET NON PUBLIE A NOTRE CONNAISSANCE
(l’épilogue de ’l’affaire soulseek’)
La cour de cassassion rejette sans motif le pourvoi de l’internaute James Climent,
jugé en première instance par le tribunal de grande instance de Nimes
puis à nouveau par la cour d’appel de Nimes,
et condamné pour contrefaçon.
Les faits remontent au 12 juillet 2005. Un agent assermenté auprès de la SACEM et de la SDRM identifie l’i.p. d’un internaute mettant à dispositions des fichiers musicaux sous copyright (13.178 fichiers) sur le réseau de « peer to peer » Soulseek.
La SACEM et la SDRM constatent les faits et déposent une plainte.
à partir de 2007, l’internaute sera plusieurs fois condamné à verser des sommes croissantes à la SACEM et à la SDRM au titre de dommages et intérêts.
Il est également condamné pour contrefaçon, notamment le 7 août 2007 (première instance) et le 25 juillet 2009 (appel).
L’absence de motif de l’arrêt signifie peut être que la cour de cassassion considère comme évident, que l’upload d’un fichier musical sous copyright est une contrefaçon (ce qui découle de la loi DADVSI)
sources :
sur PCInpact
http://www.pcinpact.com/actu/news/51679-james-climent-p2p-cour-cassation.htm?ca=&vc=1&p=2&#c2453973
sur Fansub Streaming
http://www.fansub-streaming.eu/blog/et-paf-la-puce.html
sur le blog du "parti pirate français"
http://www.partipirate.org/blog/com.php?id=181