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La société à finalité sociale belge


Un statut pour les entreprises de l'économie sociale

Créer un nouveau statut pour permettre en particulier aux associations (ASBL) d'introduire plus de rigueur et de responsabilisation dans leur gestion, et de rassurer les financeurs, en particulier pouvoirs publics, sur l'intégrité de leurs objectifs.

La création d'un nouveau statut en Belgique paraît avoir été guidée par un double souci : limiter certains abus relevés dans la gestion des associations qui, même si elles ne réalisent pas de bénéfices, peuvent offrir des avantages en nature importants à certains de leurs membres (logements, véhicules, voyages...), et éclaircir la question de l'intervention d'associations sur des prestations marchandes qui, si elles se situent sur un marché concurrentiel, doivent en contrepartie identifier précisément les finalités sociales auxquelles leurs ressources seront affectées.

Ainsi, les pouvoirs publics, principalement locaux, qui financent les ASBL, (associations à but non lucratif), souhaitaient de plus en plus être rassurés sur la clarté de leur gestion et son caractère désintéressé.

Un ouvrage rédigé par Luc Stolle, avocat au barreau de Gand, nous offre quelques rappels historiques et des commentaires sur la loi de 1995 qui institue les "sociétés à finalité sociale".

" Le sénateur Taminiaux a introduit par deux fois, en 1990 et 1992, une proposition de loi sur les sociétés d'intérêt social, les sociétés de promotion d'intérêt social et les unions de sociétés d'intérêt social, visant à introduire en droit belge une société à finalité sociale.

Il ressort des travaux parlementaires qui ont donné lieu à la loi du 13 avril 1995 que l'introduction de cette nouvelle forme juridique se veut être un stimulant à la création d'emplois dans le secteur dit de "l'économie sociale". Ce secteur pourrait offrir une réponse importante aux problèmes qui découlent de la naissance d'une nouvelle société qui devra de plus en plus tenir compte du manque de travail dans les secteurs économiques traditionnels. "

Les sénateurs qui ont introduit la proposition de loi initiale visaient les " entreprises de type associatif, mettant en avant la solidarité plutôt que le profit personnel, même si elles se situent dans le domaine de l'activité économique dite "marchande". "

L'économie sociale, serait, entre autres, constituée :

Le texte de loi demande l'intégration dans les statuts de différents engagements garantissant l'objet social de la société et un fonctionnement démocratique en son sein. Les éléments principaux peuvent être ainsi décrits :

La loi belge propose donc des concepts intéressants pour placer des personnes morales entre l'économie de marché et la solidarité, rassurant ainsi leurs partenaires, introduisant de la démocratie dans les processus de décision, et engageant la responsabilité des gestionnaires dans une affectation plus claire des ressources de la structure au but social qu'elle s'est fixé.

Deux ans après la parution de la loi, 19 personnes morales se sont créées sous la forme de "société à finalité sociale", et une seule ASBL s'est transformée pour prendre ce statut. Les associations culturelles n'ont pas encore opté pour cette formule.

Il faut certes du temps pour qu'un nouveau statut soit bien compris, utilisé à bon escient, et que par effet "boule de neige" il soit amené à se développer.

Peut-être également, la naissance de ce nouveau statut ne s'est-elle pas offerte comme une réponse à des demandes formulées par des représentants du monde associatif, se fondant alors, comme ce fut le cas pour le mouvement coopératif, sur les revendications de la société civile et en particulier d'organisations fédératives ou syndicales structurées en réseaux.

Enfin, contrairement à ce qu'introduit la coopérative sociale italienne, la société à finalité sociale ne semble pas faire de place (ou en tout cas ne le précise pas) aux bénévoles, aux habitants souhaitant par leurs contributions volontaires s'impliquer dans le fonctionnement de ces structures, dans le développement de la qualité des services, dans un acte de solidarité passant par la réalisation, précisément, du but social de la société.

Faudrait-il, pour favoriser le développement des initiatives culturelles de proximité dans notre pays, organiser un mixage entre la coopérative sociale italienne et la société à finalité sociale belge ? Créer un statut à but non lucratif en s'inspirant de l'expérience britannique ? Ou tout simplement en rester aux principes d'agrément et d'habilitation provoquant des engagements assortis de contreparties ?

Exemple d'affectation des bénéfices

Un statut pour les entreprises de l'économie sociale

Créer un nouveau statut pour permettre en particulier aux associations (ASBL) d'introduire plus de rigueur et de responsabilisation dans leur gestion, et de rassurer les financeurs, en particulier pouvoirs publics, sur l'intégrité de leurs objectifs.

La création d'un nouveau statut en Belgique paraît avoir été guidée par un double souci : limiter certains abus relevés dans la gestion des associations qui, même si elles ne réalisent pas de bénéfices, peuvent offrir des avantages en nature importants à certains de leurs membres (logements, véhicules, voyages...), et éclaircir la question de l'intervention d'associations sur des prestations marchandes qui, si elles se situent sur un marché concurrentiel, doivent en contrepartie identifier précisément les finalités sociales auxquelles leurs ressources seront affectées.

Ainsi, les pouvoirs publics, principalement locaux, qui financent les ASBL, (associations à but non lucratif), souhaitaient de plus en plus être rassurés sur la clarté de leur gestion et son caractère désintéressé.

Un ouvrage rédigé par Luc Stolle, avocat au barreau de Gand, nous offre quelques rappels historiques et des commentaires sur la loi de 1995 qui institue les "sociétés à finalité sociale".

" Le sénateur Taminiaux a introduit par deux fois, en 1990 et 1992, une proposition de loi sur les sociétés d'intérêt social, les sociétés de promotion d'intérêt social et les unions de sociétés d'intérêt social, visant à introduire en droit belge une société à finalité sociale.

Il ressort des travaux parlementaires qui ont donné lieu à la loi du 13 avril 1995 que l'introduction de cette nouvelle forme juridique se veut être un stimulant à la création d'emplois dans le secteur dit de "l'économie sociale". Ce secteur pourrait offrir une réponse importante aux problèmes qui découlent de la naissance d'une nouvelle société qui devra de plus en plus tenir compte du manque de travail dans les secteurs économiques traditionnels. "

Les sénateurs qui ont introduit la proposition de loi initiale visaient les " entreprises de type associatif, mettant en avant la solidarité plutôt que le profit personnel, même si elles se situent dans le domaine de l'activité économique dite "marchande". "

L'économie sociale, serait, entre autres, constituée :

Le texte de loi demande l'intégration dans les statuts de différents engagements garantissant l'objet social de la société et un fonctionnement démocratique en son sein. Les éléments principaux peuvent être ainsi décrits :

La loi belge propose donc des concepts intéressants pour placer des personnes morales entre l'économie de marché et la solidarité, rassurant ainsi leurs partenaires, introduisant de la démocratie dans les processus de décision, et engageant la responsabilité des gestionnaires dans une affectation plus claire des ressources de la structure au but social qu'elle s'est fixé.

Deux ans après la parution de la loi, 19 personnes morales se sont créées sous la forme de "société à finalité sociale", et une seule ASBL s'est transformée pour prendre ce statut. Les associations culturelles n'ont pas encore opté pour cette formule.

Il faut certes du temps pour qu'un nouveau statut soit bien compris, utilisé à bon escient, et que par effet "boule de neige" il soit amené à se développer.

Peut-être également, la naissance de ce nouveau statut ne s'est-elle pas offerte comme une réponse à des demandes formulées par des représentants du monde associatif, se fondant alors, comme ce fut le cas pour le mouvement coopératif, sur les revendications de la société civile et en particulier d'organisations fédératives ou syndicales structurées en réseaux.

Enfin, contrairement à ce qu'introduit la coopérative sociale italienne, la société à finalité sociale ne semble pas faire de place (ou en tout cas ne le précise pas) aux bénévoles, aux habitants souhaitant par leurs contributions volontaires s'impliquer dans le fonctionnement de ces structures, dans le développement de la qualité des services, dans un acte de solidarité passant par la réalisation, précisément, du but social de la société.

Faudrait-il, pour favoriser le développement des initiatives culturelles de proximité dans notre pays, organiser un mixage entre la coopérative sociale italienne et la société à finalité sociale belge ? Créer un statut à but non lucratif en s'inspirant de l'expérience britannique ? Ou tout simplement en rester aux principes d'agrément et d'habilitation provoquant des engagements assortis de contreparties ?

Exemple de limitation de la puissance votale

Le capital d'une société à finalité sociale est représenté par 100 actions. Chaque action donne droit à une voix. Cinq associés sont présents à l'assemblée générale représentant l'intégralité des actions. Les associés C, D et E sont membres du personnel de la société à finalité sociale :

En vertu de la limitation de la puissance votale, personne ne peut toutefois disposer d'un droit de vote supérieur à 1/20e du nombre de voix "présentes". Par conséquent, A, actionnaire majoritaire, quand bien même il s'allierait avec B, reste minoritaire face aux membres du personnel (à savoir 10 voix face à 15 voix pour le personnel).

Grâce à cette limitation de la puissance votale, les membres du personnel bénéficient d'une protection supplémentaire et devront être pris en compte même s'ils ne disposent que d'une petite participation.


OPALE - Culture et Proximité - numéro 4

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45 rue des Cinqs Diamants - 75013 PARIS
Tél : (33) 01 45 65 20 00 ; Fax : (31) 01 45 65 23 00
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